Art. 32 · Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection

Art. 32

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 32 Conditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes: a) toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39; b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-32