Art. 43 · Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42

Art. 43

Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 43 Conditions générales d’octroi des dérogations aux interdictions prévues à l’article 42 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits uniquement dans les cas relevant des articles 44 à 52, dans les conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente évalue les risques découlant de cette autorisation. L’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable. 2.   Tous les mouvements autorisés sont effectués: a) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; b) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et c) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination. 3.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle informe cette dernière de la désignation en question. 4.   L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits. 5.   Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente s’assure que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants: a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et c) les conclusions des visites visées à l’article 41, si elles sont disponibles. 6.   Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de surveillance, l’autorité compétente doit s’assurer: a) que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; b) que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement. 7.   Lorsqu’elle accorde des dérogations prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.
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