Art. 44
Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 44
Conditions particulières d’autorisation de mouvements en vue de l’abattage d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de la zone de surveillance vers un abattoir situé:
a)
aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou
b)
en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.
2. La viande obtenue à partir des animaux visés au paragraphe 1 est soumise aux mesures prévues à l’article 49.
3. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées en provenance de l’extérieur de la zone de surveillance vers un abattoir situé dans la zone de surveillance.
4. L’autorité compétente peut autoriser la transformation et l’utilisation de sous-produits animaux obtenus à partir d’animaux abattus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 en tant que matières de catégorie 3 en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux, située sur son territoire ou dans un autre État membre lorsqu’il est impossible de les transformer ou de les éliminer dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.
Dans le cas où les sous-produits animaux visés au premier alinéa sont transférés vers une usine située dans un autre État membre, l’État membre de destination et les États membres de passage autorisent cette expédition et l’autorité compétente du lieu de destination autorise la transformation et l’utilisation de ces sous-produits animaux en tant que matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
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