Art. 46 · Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

Art. 46

Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 46 Conditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance 1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance: a) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance, si: i) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et ii) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins; b) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée. 2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si: a) dans l’établissement de destination, il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées; b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et c) les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.
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