Art. 55 · Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

Art. 55

Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 55 Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance 1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 du présent chapitre que si la période fixée à l’annexe XI s’est écoulée et que les conditions suivantes sont remplies: a) les conditions prévues à l’article 39 ont été respectées dans la zone de protection; et b) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables. 2.   Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut: a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-55