Art. 56
Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 56
Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues
1. Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues au-delà de la période fixée à l’annexe XI en raison de la confirmation officielle de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 27 et 42, si:
a)
l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;
b)
les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;
c)
des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.
2. Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.
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