Art. 67 · Durée d’application des mesures dans la zone infectée

Art. 67

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 67 Durée d’application des mesures dans la zone infectée L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
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