Art. 7 · Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

Art. 7

Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 7 Mesures préliminaires de restriction et de biosécurité en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement 1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dans un établissement, l’autorité compétente place l’établissement sous surveillance officielle et impose immédiatement les mesures préliminaires de restriction et de biosécurité suivantes, afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et de l’établissement touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains: a) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement; b) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement; c) interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement; d) isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs; e) interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et f) interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements. 2.   Par dérogation aux points 1 a), b) et c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes: a) les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie; b) l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et c) l’établissement de destination n’est pas un abattoir. 3.   Lorsque des dérogations prévues au paragraphe 2 sont octroyées, l’autorité compétente peut imposer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 dans l’établissement de destination. 4.   L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, d’animaux des espèces répertoriées dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée si la situation épidémiologique l’exige. 5.   Tous les sous-produits animaux issus d’animaux morts qui sont morts ou qui ont été mis à mort dans l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée sont transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, afin de garantir que l’agent pathogène dont la présence est soupçonnée est inactivé et d’empêcher la propagation de la maladie à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
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