Art. 71
Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 71
Enquête de l’autorité compétente en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement
1. En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture dans un établissement conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.
2. Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins:
a)
des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et
b)
un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-71