Art. 75
Zones réglementées temporaires autour de l’établissement
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 75
Zones réglementées temporaires autour de l’établissement
L’autorité compétente peut mettre en place une zone réglementée temporaire autour de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée et où des mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées aux articles 72 et 73 sont appliquées, eu égard aux circonstances suivantes:
a)
l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée;
b)
les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;
c)
le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77;
d)
le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et
e)
le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
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