Art. 8 · Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

Art. 8

Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 8 Inventaire et analyse des registres en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement 1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les opérateurs des établissements dans lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée dressent et tiennent à jour, sans délai, un inventaire des éléments suivants: a) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé; b) le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (14); c) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement; d) les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et e) le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement. 2.   Lorsque l’établissement est composé de plusieurs unités épidémiologiques, les informations indiquées au paragraphe 1 sont précisées pour chaque unité épidémiologique. 3.   Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente analyse au moins les registres suivants de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée: a) l’inventaire visé au paragraphe 1; b) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées; c) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents; d) les registres de production; et e) les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles. 4.   L’analyse des registres visée au paragraphe 3 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
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