Art. 81 · Vide sanitaire de l’établissement touché

Art. 81

Vide sanitaire de l’établissement touché

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 81 Vide sanitaire de l’établissement touché L’autorité compétente ordonne aux opérateurs d’effectuer, après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 80, le vide sanitaire de l’établissement touché pendant la durée fixée à l’annexe XIII.
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