Art. 84
Mesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 84
Mesures à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique, conformément à l’article 77:
a)
les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et
b)
si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.
2. L’autorité compétente applique également les dispositions prévues aux articles 78, 80 et 81 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1.
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