Art. 94 · Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection

Art. 94

Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 94 Mesures d’atténuation des risques concernant certaines activités liées aux animaux aquatiques à l’intérieur de la zone de protection 1.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, mettre en œuvre des mesures d’atténuation des risques en ce qui concerne: a) les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection; b) d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et c) le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection. 2.   Dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, s’il y a lieu, ordonner le nettoyage et la désinfection des équipements qui ont été utilisés dans les eaux relevant de la zone de protection.
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