Art. 8.tit_1 · Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

Art. 8.tit_1

Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
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