Art. 3
Conception de la surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 3
Conception de la surveillance
1. L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres et d’autres animaux en tenant compte:
a)
des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:
i)
la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
ii)
l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée;
iii)
l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente;
iv)
la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4;
v)
la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7;
b)
des obligations de surveillance spécifiques:
i)
énoncées dans le programme de surveillance au sein de l’Union;
ii)
s’inscrivant dans les programmes d’éradication obligatoires et optionnels;
iii)
nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»;
iv)
s’inscrivant dans les mesures de lutte contre la maladie;
v)
à remplir dans le contexte de l’agrément de certains établissements;
vi)
concernant les mouvements d’animaux terrestres au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.
2. L’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux aquatiques en tenant compte:
a)
des obligations de surveillance générales, qui sont fondées sur:
i)
la notification prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
ii)
l’enquête vétérinaire adéquate sur l’augmentation de la mortalité et les autres signes de maladies graves ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée;
iii)
l’enquête menée par l’autorité compétente en cas de suspicion d’une maladie de catégorie E ou, le cas échéant, d’une maladie émergente;
iv)
la population animale cible concernée par la surveillance prévue à l’article 4;
v)
la contribution des contrôles officiels et autres activités officielles, conformément à l’article 7;
vi)
aux mesures de lutte contre la maladie;
b)
des obligations de surveillance spécifiques:
i)
dans le cadre du système de surveillance fondé sur une analyse des risques, décrit à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, qui comporte un classement du risque et des visites zoosanitaires régulières, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitres 2 et 3;
ii)
dans le cadre des programmes d’éradication prévus à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6;
iii)
nécessaires à la démonstration et à la conservation du statut «indemne de maladie»;
iv)
pour la démonstration, conformément aux programmes de surveillance prévus à l’annexe VI, partie III, chapitres 1 à 6, de l’absence d’infection des établissements qui ne participent pas à un programme d’éradication tel que visé au point ii)) ou qui n’ont pas obtenu le statut «indemne de maladie» visé au point iii));
v)
en ce qui concerne les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’Union ou leur entrée dans l’Union.
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