Art. 42 · Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Art. 42

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 42 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 1.   En cas de confirmation d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’autorité compétente: a) confirme le foyer et, si nécessaire, met en place ou étend la zone couverte par le programme d’éradication; b) mène une enquête épidémiologique, si nécessaire; c) limite les mouvements d’animaux de la population animale cible à partir de l’établissement où ils sont détenus, à l’exception des mouvements autorisés en vue d’un abattage immédiat; d) limite les mouvements de produits germinaux d’animaux de la population animale cible au départ de l’établissement où ils sont détenus; e) ordonne des mesures d’atténuation des risques appropriées, lorsqu’elle l’estime nécessaire et techniquement réalisable, afin de prévenir ou de limiter l’exposition des animaux de la population animale cible aux attaques de vecteurs; f) applique les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article 41 à tous les établissements ayant un lien épidémiologique avec le cas confirmé, y compris ceux qui détiennent des animaux de la population animale cible ayant été exposés à des vecteurs infectieux d’une manière analogue au cas confirmé. 2.   Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et afin d’éviter la propagation de la maladie, l’autorité compétente, lorsqu’elle le juge nécessaire: a) ordonne aux opérateurs d’établissements de bovins, d’ovins ou de caprins et, si nécessaire, d’autres populations animales cibles, de faire vacciner leurs animaux contre la fièvre catarrhale ovine avec le ou les sérotypes du virus pertinents conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d); b) étudie et surveille le statut sanitaire de la population animale cible à proximité de l’établissement où le cas confirmé est détenu. 3.   Les mesures prévues au présent article peuvent être retirées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour limiter le risque de propagation de la maladie.
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