Art. 49 · Période d’application

Art. 49

Période d’application

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 49 Période d’application 1.   La période d’application des programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques répertoriées est précisée à l’annexe VI, partie II, plus précisément aux sections 2 et 3: a) du chapitre 1 en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) du chapitre 2 en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) du chapitre 3 en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) du chapitre 4 en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) du chapitre 5 en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) du chapitre 6 en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs. 2.   Pour les maladies de catégorie C, la période d’application du programme d’éradication ne dépasse pas 6 ans à compter de la date à laquelle la Commission l’a initialement approuvé conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, à la demande des États membres, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de 6 ans supplémentaires.
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