Art. 5 · Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible

Art. 5

Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 5 Exclusion de certains animaux terrestres détenus de la population animale cible 1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, dans le cadre de la surveillance d’une maladie n’appartenant pas à la catégorie A, limiter la population animale cible aux catégories d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont soumises, pour cette maladie: a) à des programmes de surveillance au sein de l’Union; b) à des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels ou à une surveillance nécessaire à l’octroi ou à la conservation du statut «indemne de maladie»; ou c) à des conditions de police sanitaire fondées sur la surveillance applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union. 2.   Les catégories d’animaux détenus visées au paragraphe 1 peuvent être fondées sur l’âge, le sexe, la localisation et le type de production des animaux.
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