Art. 80
Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 80
Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes
1. Un nouvel établissement qui entame des activités aquacoles est réputé indemne de maladie lorsque:
a)
il est conforme aux dispositions de l’article 79, paragraphe 2, point a), et paragraphes 3 à 5; et
b)
il entame des activités aquacoles avec des animaux d’aquaculture provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.
2. Un établissement qui reprend des activités aquacoles après une interruption et qui est conforme aux dispositions du paragraphe 1 est réputé indemne de maladie sans la surveillance visée à l’article 73, paragraphe 1, point a) ii), à condition:
a)
que l’historique sanitaire de l’établissement soit connu de l’autorité compétente et qu’aucune maladie de catégorie B ou de catégorie C n’ait été confirmée dans l’établissement;
b)
que l’établissement soit nettoyé, désinfecté et soumis à un vide sanitaire, si nécessaire, avant le repeuplement.
3. Un établissement qui reprend ses activités après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C est réputé indemne de la maladie confirmée, à condition:
a)
qu’un échantillon représentatif des animaux utilisés pour le repeuplement de l’établissement après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire, provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie, soit soumis à un dépistage de la maladie concernée au plus tôt 3 mois et au plus tard 12 mois après que ces animaux ont été exposés à des conditions – dont la température de l’eau – propices à l’expression clinique de la maladie;
b)
que les procédés d’échantillonnage et les tests de diagnostic décrits au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, soient utilisés et que les échantillons soient prélevés sur un nombre d’animaux propre à garantir la détection de la maladie concernée avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %;
c)
que les résultats des tests visés au point b) soient négatifs.
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