Art. 5 · Quantités maximales pouvant être demandées

Art. 5

Quantités maximales pouvant être demandées

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 5 Quantités maximales pouvant être demandées 1.   La quantité demandée ne peut excéder la quantité totale disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée. 2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la quantité disponible correspond à la quantité totale non attribuée pour la période ou sous-période contingentaire restante. 3.   La quantité disponible inclut la quantité inutilisée pendant la précédente sous-période contingentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:761:oj#art-5