Art. 55 · Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine

Art. 55

Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 55 Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine 1.   Conformément à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de lait en poudre originaire de l’UE à destination de la République dominicaine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. 2.   Un contingent d’exportation de 22 400 tonnes de l’ensemble des produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29 est attribué aux exportateurs de l’Union. 3.   La période contingentaire s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. 4.   Les exportateurs de l’Union sont les opérateurs dont le nom et le numéro EORI figurent sur la déclaration d’exportation pertinente. Ils présentent aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation et une copie dûment visée de la déclaration d’exportation. 5.   Des demandes de certificats d’exportation peuvent être présentées pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10, 0402 21 et 0402 29 qui ont été intégralement fabriqués dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur déclare par écrit que ces conditions sont remplies. Il s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier les éléments de preuve fournis au moyen de contrôles sur place.
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