Art. 64 · Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada

Art. 64

Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 64 Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada 1.   Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT 1994 et à un échange de lettres s’y rapportant, approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil (52), un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de fromage à destination du Canada, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement. 2.   Les exportations de fromage vers le Canada dans le cadre de ce contingent sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’exportation établi à l’annexe XIII. 3.   Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier ces éléments de preuve au moyen de contrôles sur place. 4.   La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes: a) dans la case 7, la mention «Canada» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée; b) dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La case 15 ne peut comporter que six produits ainsi désignés; c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés; d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16; e) dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient: i) «Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx» ii) «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx» Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication; f) dans la case 22, la mention: «sans restitution à l’exportation». 5.   Lorsqu’il demande un certificat d’importation, le titulaire d’un certificat d’exportation doit présenter le certificat d’exportation original ou une copie certifiée de celui-ci à l’autorité canadienne compétente.
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