Art. 9
Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 9
Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation
Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.
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