Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 janv. 2020
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2017/2403 s’appliquent.
2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
a)
«base de données de la flotte pêche de l’Union»: le fichier tenu par la Commission qui contient des informations sur tous les navires de pêche de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/218, complété par les informations supplémentaires sur les navires requises dans les demandes d’autorisation de pêche en vertu du règlement (UE) 2017/2403;
b)
«base de données des autorisations de pêche de l’Union»: la base de données mise en place en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 aux fins de l’échange des informations visées aux titres II et III dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:38:oj#art-2