Art. 7
Données à caractère personnel
En vigueur depuis le 16 janv. 2020
Article 7
Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
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