Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 janv. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «base de données de l’Union», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive et les données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus en vertu de son article 10, paragraphe 3; b) «base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure», la base de données fournie par la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, afin de consigner et d’échanger les données relatives aux livres de bord mentionnées à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive; c) «registres nationaux», les registres des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord et, le cas échéant, des documents reconnus en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397, qui sont établis et tenus par les États membres conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ladite directive; d) «numéro d’identification en tant que membre d’équipage», un numéro généré par la base de données de l’Union qui identifie un membre d’équipage enregistré dans cette base de données et qui est propre au titulaire; e) “statut “actif””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques soient valables; f) “statut “expiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que la période de validité a pris fin ou parce qu’ils ont été remplacés par un nouveau certificat de qualification ou une nouvelle autorisation spécifique consécutivement à la modification de données administratives ou à l’expiration de la période de validité; g) “statut “suspendu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397; h) “statut “retiré””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques ne soient plus valables parce que des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397; i) “statut “perdu””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés perdus à l’autorité compétente; j) “statut “volé””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés volés à l’autorité compétente; k) “statut “détruit””, le fait que des certificats de qualification et des autorisations spécifiques aient été déclarés détruits à l’autorité compétente; l) «métadonnées», les données traitées dans la base de données de l’Union aux fins de l’envoi ou de l’échange du contenu des communications électroniques; y compris les données utilisées pour le traçage et l’identification de la source et de la destination d’une communication, les données relatives à l’emplacement du contenu des communications électroniques, ainsi que la date, l’heure, la durée et le type de communication.
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