Art. 6 · TAC devant être déterminés par les États membres

Art. 6

TAC devant être déterminés par les États membres

En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres 1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l’État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l’annexe I. 2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et b) permettent d’assurer: i) si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2020, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche. 3.   Le 15 mars 2020 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l’État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
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