Art. 3 · Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles

Art. 3

Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 3 Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles 1.   Par dérogation à l’article 176, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements aquacoles à l’autorité compétente: a) les établissements aquacoles dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus uniquement pour être lâchés dans le milieu naturel; b) les étangs extensifs dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’une consommation humaine directe ou d’un lâcher dans le milieu naturel; c) les centres de purification qui: i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé; d) les centres d’expédition qui: i) sont agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé; e) les zones de reparcage qui: i) sont agréées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004; et ii) reçoivent des mollusques provenant uniquement de la zone épidémiologique dans laquelle l’établissement est situé. 2.   Les dérogations à l’obligation de demander un agrément à l’autorité compétente prévues au paragraphe 1 du présent article s’appliquent uniquement aux établissements aquacoles à partir desquels des animaux d’aquaculture ne sont pas déplacés vers un autre État membre, à l’exception des mollusques destinés à une consommation humaine directe et lorsque l’autorité compétente a achevé une évaluation des risques: a) qui tient compte au minimum des facteurs de risque mentionnés à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/689; et b) à l’issue de laquelle le risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole en question contractent ou propagent une maladie répertoriée ou une maladie émergente a été jugé négligeable.
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