Art. 32 · Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

Art. 32

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 32 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole agréé appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1, s’il y a lieu; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture, sauf lorsque ces mouvements se font à destination de ménages; g) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole agréé ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole agréé; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:691:oj#art-32