Art. 119 · Les exigences applicables aux produits germinaux

Art. 119

Les exigences applicables aux produits germinaux

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 119 Les exigences applicables aux produits germinaux Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes: i) la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux; ii) l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs; iii) le numéro d’agrément unique de l’établissement fermé, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé; iv) toute autre information utile; b) ils sont transportés dans un conteneur: i) qui a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement fermé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités de l’établissement fermé; ii) qui a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique; iii) qui a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.
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