Art. 131.tit_1 · La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

Art. 131.tit_1

La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-131.tit_1