Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au second alinéa du présent article.
Par ailleurs, les définitions suivantes s’appliquent:
1)
«pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié»: un pays tiers, un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié dans une liste de pays tiers, de territoires et de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
2)
«la liste»: la liste des pays tiers, des territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale est autorisée par des actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
3)
«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;
4)
«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide, utilisé pour le transport d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale et ne constituant pas le moyen de transport;
5)
«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
6)
«ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
7)
«caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
8)
«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
9)
«équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
10)
«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des camélidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
11)
«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des cervidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
12)
«équidé enregistré»:
a)
un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;
b)
un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);
13)
«animaux destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;
14)
«maladie n’ayant pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;
15)
«groupe sanitaire»: un groupe de pays tiers répertoriés présentant des risques zoosanitaires communs concernant les maladies répertoriées pour les équidés qui nécessitent des mesures d’atténuation des risques spécifiques et des garanties sanitaires lors de l’entrée des équidés dans l’Union;
16)
«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.
17)
«volailles de reproduction»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;
18)
«volailles de rente»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes;
19)
«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;
20)
«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;
21)
«bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus;
22)
«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;
23)
«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;
24)
«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;
25)
«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente;
26)
«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;
27)
«envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons» ou «envoi de produits germinaux»: une quantité de sperme, d’ovocytes, d’embryons obtenus in vivo ou d’embryons produits in vitro expédiée d’un seul établissement agréé de produits germinaux et faisant l’objet d’un seul certificat zoosanitaire;
28)
«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;
29)
«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;
30)
«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;
31)
«établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux;
32)
«vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable des activités effectuées dans le centre de collecte de sperme, l’établissement de traitement de produits germinaux ou le centre de stockage de produits germinaux, tel que le prévoit le présent règlement;
33)
«vétérinaire d’équipe»: le vétérinaire responsable des activités effectuées par une équipe de collecte d’embryons ou par une équipe de production d’embryons, tel que le prévoit le présent règlement;
34)
«station de quarantaine»: une installation agréée par l’autorité compétente aux fins de l’isolement de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins pendant une période d’au moins 28 jours avant leur admission dans un centre de collecte de sperme;
35)
«centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destiné à entrer dans l’Union;
36)
«équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;
37)
«équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes et la production in vitro, le cas échéant au moyen de sperme stocké, le traitement, le stockage et le transport d’embryons destinés les uns comme les autres (ovocytes et embryons) à entrer dans l’Union;
38)
«établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le traitement – y compris, le cas échéant, le sexage de sperme – et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;
39)
«centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;
40)
«viandes»: toutes les parties d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes propres à la consommation humaine, y compris le sang;
41)
«viandes fraîches»: viandes, viandes hachées et préparations à base de viande, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;
42)
«carcasse d’un ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:
a)
saignée s’il s’agit d’animaux abattus;
b)
éviscération;
c)
ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse;
d)
ablation de la queue, des mamelles, de la tête et de la peau, sauf chez les porcins;
43)
«abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse d’un ongulé, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;
44)
«produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, les graisses animales fondues et les extraits de viande, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;
45)
«boyaux»: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;
46)
«colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;
47)
«produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés;
48)
«bateau à vivier»: un navire, utilisé dans le secteur de l’aquaculture, doté d’un vivier ou d’un réservoir servant au stockage dans l’eau et au transport de poissons vivants;
49)
«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 (16).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-2