Art. 32 · Conditions supplémentaires à remplir par les établissements d’origine des ongulés destinés à un établissement fermé bénéficiant de la dérogation établie à l’article 31

Art. 32

Conditions supplémentaires à remplir par les établissements d’origine des ongulés destinés à un établissement fermé bénéficiant de la dérogation établie à l’article 31

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 32 Conditions supplémentaires à remplir par les établissements d’origine des ongulés destinés à un établissement fermé bénéficiant de la dérogation établie à l’article 31 L’autorité compétente d’un État membre de destination n’accorde de dérogations en application de l’article 31 qu’aux envois d’ongulés remplissant les conditions supplémentaires suivantes: a) une demande préalable à l’autorité compétente de l’État membre de destination en vue d’obtenir une dérogation spécifique au titre de l’article 31 a été présentée par le propriétaire, ou une personne physique représentant le propriétaire, et l’État membre de destination a accordé cette autorisation après avoir procédé à une évaluation des risques indiquant que l’entrée de l’envoi d’ongulés en question ne présenterait aucun risque zoosanitaire pour l’Union; b) les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance de l’autorité compétente pendant la période nécessaire pour qu’ils remplissent les conditions de police sanitaire particulières énoncées aux articles 33 et 34: i) dans un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des ongulés; ii) selon les modalités indiquées dans l’autorisation visée au point a), qui doivent fournir au moins les mêmes garanties que celles prévues à l’article 28, paragraphes 2 à 4, et aux articles 33 et 34; c) les ongulés doivent être mis en quarantaine dans l’établissement fermé de destination pendant une période d’au moins six mois à compter de la date d’entrée dans l’Union, au cours de laquelle les mesures prévues à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et en particulier ses points a), d) et k), peuvent être prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination.
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