Art. 7 · Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale

Art. 7

Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 7 Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale 1.   Les envois d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés: a) ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies du pays tiers ou territoire d’origine, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées; b) ne présentent aucun symptôme de maladies transmissibles au moment du chargement en vue de leur expédition vers l’Union; c) proviennent d’un établissement qui, au moment de leur départ de cet établissement vers l’Union, ne faisait pas l’objet de mesures de restriction nationales: i) pour des raisons de police sanitaire; ii) dans le cas des animaux d’aquaculture, pour des raisons de police sanitaire ou de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée. 2.   Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’animaux qui, à la date de la collecte: a) ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles; b) étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies répertoriées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées. 3.   Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui: a) dans le cas d’animaux terrestres, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment: i) de leur abattage ou de leur mise à mort en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande; ou ii) de la collecte, pour le lait et les œufs. b) dans le cas des animaux aquatiques, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de l’abattage ou de la collecte en vue de la production de produits d’origine animale. c) n’ont pas été mis à mort, abattus ou, dans le cas des mollusques et des crustacés vivants, retirés de l’eau dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies; d) étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris, s’il y a lieu, les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes, au moment de: i) la mise à mort ou l’abattage de ces animaux en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques; ou ii) la collecte, pour le lait et les œufs.
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