Art. 81 · Identification des animaux donneurs

Art. 81

Identification des animaux donneurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 81 Identification des animaux donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui ont été identifiés conformément à l’article 21.
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