Art. 85 · Exigences complémentaires concernant le transport de sperme

Art. 85

Exigences complémentaires concernant le transport de sperme

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 85 Exigences complémentaires concernant le transport de sperme Les envois de sperme de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins collecté auprès de plusieurs animaux donneurs et placé dans une seule paillette ou un autre conditionnement aux fins de l’entrée dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si: a) ce sperme a été collecté dans un seul centre de collecte de sperme et expédié au départ dudit centre; b) des procédures ont été mises en place pour le traitement de ce sperme afin d’assurer le respect des exigences de marquage prévues à l’article 83, point a).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-85