Art. 93 · L’établissement d’origine des équidés donneurs

Art. 93

L’établissement d’origine des équidés donneurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 93 L’établissement d’origine des équidés donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs provenant d’établissements satisfaisant aux conditions prévues à l’article 23.
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