Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) le point a) est modifié comme suit: i) le point 7) est supprimé; ii) le point 8) est remplacé par le texte suivant: «8) les informations sur les expositions de titrisation selon le modèle 13.01 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.7, de l’annexe II;»; b) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) les informations sur toutes les expositions de titrisation, selon les modèles 14 et 14.01 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.9, de l’annexe II; Les établissements sont exemptés de l’obligation de communiquer ces informations sur les titrisations lorsqu’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres;». 2) À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les informations visées dans la partie 4 de l’annexe III, à l’exception des informations visées dans le modèle 47, avec une fréquence annuelle;»; ii) les points h) et i) suivants sont ajoutés: «h) avec une fréquence trimestrielle, les informations visées dans les modèles 23 à 26 de la partie 2 de l’annexe III, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013; ii) le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances non performants de l’établissement et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de la catégorie des expositions non performantes telle que définie à l’annexe V, partie 2, section 17, du présent règlement est supérieur ou égal à 5 %. Aux fins du présent point, sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent; i) avec une fréquence annuelle, les informations visées dans le modèle 47 de la partie 4 de l’annexe III, lorsque les deux conditions visées aux points i) et ii) du point h) du présent paragraphe sont remplies. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent.». 3) À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les informations visées dans la partie 4 de l’annexe IV, à l’exception des informations visées dans le modèle 47, avec une fréquence annuelle;»; ii) les points h) et i) suivants sont ajoutés: «h) avec une fréquence trimestrielle, les informations visées dans les modèles 23 à 26 de la partie 2 de l’annexe IV, lorsque les conditions visées aux points i) et ii) de l’article 9, paragraphe 2, point h), sont remplies. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent; i) avec une fréquence annuelle, les informations visées dans le modèle 47 de la partie 4 de l’annexe IV, lorsque les conditions visées aux points i) et ii) de l’article 9, paragraphe 2, point h), sont remplies. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent.». 4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 6) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 7) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 8) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. 9) L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. 10) L’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. 11) L’annexe XXIV est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement. 12) L’annexe XXV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement.
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