Art. 3 · Acceptation des licences de pays tiers

Art. 3

Acceptation des licences de pays tiers

En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 3 Acceptation des licences de pays tiers Sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et un pays tiers conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent: a) conformément à la section 2 du présent règlement, accepter les licences de pilote et les qualifications, privilèges ou certificats associés, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés conformément à la législation de pays tiers; b) conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1178/2011, à l’article 3 bis du règlement (UE) 2018/395 ou à l’article 3 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas, délivrer des licences équivalentes aux candidats qui sont déjà titulaires d’une licence, d’une qualification, d’un privilège ou d’un certificat équivalent délivré conformément à l’annexe 1 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago») par un pays tiers, pour autant que ces candidats respectent les exigences de la section 3 et en tenant compte de tout crédit déterminé sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé ou d’un organisme de formation déclaré; c) accorder la totalité des crédits en ce qui concerne les exigences relatives à l’obligation de se soumettre à une formation préalable aux examens théoriques et à l’examen pratique aux titulaires d’une licence de pilote de ligne («ATPL») délivrée par un pays tiers ou en son nom conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ces titulaires satisfassent aux conditions d’expérience pour la délivrance d’une ATPL dans la catégorie d’aéronef pertinente au sens de l’annexe I, sous-partie F, du règlement (UE) no 1178/2011 et que la licence du pays tiers contienne une qualification de type valable pour l’aéronef qui sera employé lors de l’examen pratique en vue de l’obtention de la licence de pilote de ligne; d) délivrer des qualifications de type ou de classe d’avion ou de type d’hélicoptère aux titulaires de licences délivrées conformément au règlement (UE) no 1178/2011 qui satisfont aux exigences établies par un pays tiers pour la délivrance de ces qualifications; ces qualifications sont limitées aux aéronefs immatriculés dans ce pays tiers, mais cette restriction peut être levée lorsque le pilote satisfait aux exigences énoncées à l’article 10 du présent règlement.
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