Art. 4
Dispositions générales applicables à la validation des licences
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 4
Dispositions générales applicables à la validation des licences
1. Une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago.
2. Aux fins des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre est la suivante:
a)
pour les pilotes résidant sur le territoire de l’Union, une autorité compétente de l’État membre dans lequel le pilote réside ou est établi;
b)
pour les pilotes ne résidant pas sur le territoire de l’Union, une autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur pour lequel ils volent ou ont l’intention de voler à son lieu principal d’activité commerciale, ou dans lequel les aéronefs sur lesquels ils volent ou ont l’intention de voler sont immatriculés.
3. La validation d’une licence est valable durant une période qui ne dépasse pas un an et ses privilèges peuvent uniquement être exercés tant que la licence reste valable.
L’autorité compétente qui a validé la licence ne peut prolonger la durée de validité de la licence qu’une seule fois et seulement d’une année au maximum si, au cours de la période de validité, le pilote a demandé une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou suit une formation pour la délivrance d’une telle licence. Dans ce dernier cas, la prorogation couvre la période nécessaire à la délivrance de la licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.
4. Les titulaires d’une licence validée par un État membre exercent leur privilège conformément aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.
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