Art. 2
Aspects procéduraux
En vigueur depuis le 14 mars 2020
Article 2
Aspects procéduraux
1. Si les équipements de protection se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de 10 jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
2. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à 5 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables.
3. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de la question de savoir si les exportations sont destinées, entre autres:
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à remplir des obligations de fourniture dans le cadre d’une procédure de passation conjointe de marché conformément à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé (2);
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à concourir à des actions de soutien concerté coordonnées par le dispositif intégré de l'UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union;
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à répondre aux demandes d’assistance adressées au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) par des pays tiers ou des organisations internationales, et gérées par lui;
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à soutenir les activités statutaires menées à l'étranger par des organismes d’aide qui bénéficient d’une protection au titre de la convention de Genève, et dans la mesure où elles ne compromettent pas leur capacité d’intervenir en tant qu’organismes d'aide nationaux;
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à soutenir les activités du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);
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à assurer les opérations d’États membres de l’UE à l’étranger, y compris des opérations militaires, des missions de police internationales et/ou des missions internationales civiles de maintien de la paix;
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à approvisionner les délégations de l’UE et des États membres à l’étranger.
4. Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.
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