Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 2 Les États membres qui souhaitent appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement en informent la Commission et les autres États membres et ils les informent également des mesures prises pour remédier aux difficultés qu’ils ont à réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.
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