Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 3 Pour les États membres appliquant l’article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) n 1306/2013 comprend, pour l’exercice 2021, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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