Art. 11
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 11
1. Dans la mesure du possible, les États membres faisant usage des dérogations prévues aux articles 4, 5, 7, 8 et 9, notamment en modifiant le calendrier des contrôles en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’autres éléments de preuve afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.
2. Pour les États membres appliquant les articles 2 à 9, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2020 et 2021, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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