Art. 19
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 19
1. Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de faire face à la pandémie de COVID-19, l’organisme payeur n’est pas en mesure de procéder en temps voulu aux contrôles sur place et aux contrôles physiques visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, en ce qui concerne les produits stockés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1882, l’État membre concerné peut décider de prolonger de 30 jours au maximum après la levée de ces mesures le délai dans lequel ces contrôles doivent être effectués ou de remplacer intégralement les contrôles sur place, pendant la période d’application de ces mesures, par le recours à des éléments de preuve pertinents, tels que des photographies géolocalisées ou d’autres éléments sous forme électronique.
2. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de faire face à la pandémie de COVID-19, l’organisme payeur n’est pas en mesure de vérifier sur place la présence et l’intégrité des scellés, en ce qui concerne les produits stockés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1882, l’État membre concerné peut décider de remplacer totalement les contrôles sur place, pendant la période d’application de ces mesures, par le recours à des éléments de preuve pertinents, tels que des photographies géolocalisées ou d’autres éléments sous forme électronique.
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