Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 6 Par dérogation à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite sur les lieux de l’opération subventionnée avant que soient réalisés les paiements finaux, ils peuvent décider, pendant la durée de ces mesures, de remplacer ces visites par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire. Si ces visites ne peuvent pas être remplacées par des éléments de preuve pertinents, les États membres les effectuent après le versement du paiement final.
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