Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 8 Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles ex post requis par ladite disposition, l’échantillon de contrôle pour les contrôles ex post relatifs à l’année civile 2020 couvre au moins 0,6 % des dépenses financées par le Feader pour les opérations d’investissement, afin de vérifier le respect des engagements prévus à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) ou spécifiés dans le programme de développement rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:532:oj#art-8