Art. 1 · Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19

Art. 1

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19

En vigueur depuis le 23 avr. 2020
Article premier Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit: 1) à l'article 9, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux fins de la modification des éléments d'un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l'annexe I, ou des éléments énoncés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à e) et g), lorsqu'ils sont modifiés en raison de la réaction à la crise causée par la propagation de la COVID‐19.» 2) à l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, le délai de présentation du rapport annuel sur l'exécution pour l'exercice 2019 est fixé au 30 septembre 2020.» 3) à l'article 20, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses publiques déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021. Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l'article 9 et sont accompagnées d'un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant l'introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 45, paragraphe 2. Avant d'introduire la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l'annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020.» 4) à l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.» 5) à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base peuvent être fournies aux personnes les plus démunies directement ou indirectement, par exemple par le biais de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition que ces bons, ces cartes ou d'autres instruments ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base.» 6) à l'article 26, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;» 7) les articles suivants sont insérés: «Article 26 bis Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19 Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et/ou d'assistance matérielle de base en raison de la propagation de la COVID‐19 n'entraînent pas de réduction des coûts éligibles supportés par l'organisme d'achat ou les organisations partenaires conformément à l'article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission dans leur intégralité conformément à l'article 26, paragraphe 2, avant que les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base ne soient fournies aux personnes les plus démunies, à condition que la fourniture reprenne après la fin de la crise liée à la propagation de la COVID‐19. Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d'une suspension de fourniture en raison de la propagation de la COVID‐19, les coûts visés à l'article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas réduits. Article 26 ter Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19 1.   Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020; b) la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19; c) les dépenses ont été exposées et payées; d) les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses; e) les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération. 2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020; b) la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19; c) les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés; d) le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions. En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies. Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois. Article 26 quater Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique et qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19 1.   Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020; b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19; c) les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées. 2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020; b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19; c) les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération. En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies. Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.» 8) à l'article 30, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Sur la base d'une analyse des risques potentiels, les États membres peuvent instaurer des exigences moins strictes en matière de contrôle et de piste d'audit pour la distribution de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies durant la propagation de la COVID‐19.»
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