Art. 2 · Autorisation d’exportation

Art. 2

Autorisation d’exportation

En vigueur depuis le 23 avr. 2020
Article 2 Autorisation d’exportation 1.   Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II est requise pour exporter certains types d’EPI énumérés à l’annexe I, qu’ils soient ou non originaires de l’Union. Cette autorisation concerne uniquement les marchandises de l’Union (5) et n’est pas exigée pour les marchandises non Union. Elle est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et est délivrée par écrit ou par voie électronique. 2.   L’autorisation d’exportation est requise pour toutes les exportations; elle doit être présentée lors de la déclaration des marchandises à l’exportation et, au plus tard, au moment de la mainlevée des marchandises. 3.   Sans autorisation d’exportation valable, l’exportation des marchandises concernées est interdite. 4.   Les exportations vers la République d’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, les îles Féroé, Gibraltar, la République d’Islande, le Kosovo (6), la Principauté de Liechtenstein, le Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Macédoine du Nord, la République de Saint-Marin, la Serbie, la Confédération suisse, l’État de la Cité du Vatican, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité, ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2. Il en va de même pour les exportations vers Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla. 5.   Les exportations vers des installations situées sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2. 6.   Sur la base du principe de solidarité, les États membres autorisent les exportations de produits destinés à être utilisés dans des pays tiers pour permettre les approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais et, au plus tard, deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. 7.   Les États membres devraient envisager favorablement l’octroi d’autorisations lorsque les destinataires des exportations sont des organismes de l’État, des organismes publics et d’autres organismes de droit public, chargés de la distribution des EPI ou de leur mise à disposition aux personnes qui sont atteintes par la COVID-19 ou risquent de l’être et à celles qui sont mobilisées dans la lutte contre la pandémie. Ces autorisations devraient être accordées uniquement dans la mesure où le volume des exportations n’est pas tel qu’il représente une menace pour la disponibilité des EPI énumérés à l’annexe I sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union. À cet effet, avant d’octroyer une telle autorisation, les États membres informent la Commission à l’adresse suivante: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commission émet un avis dans un délai de 48 heures après avoir été informée.
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